51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2° ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3° utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4° réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5° amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6° ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7° ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8° ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 22 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 24 pour franchir un cours d’eau;
11° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14° essouche ou imperméabilise le sol dans la rive en contravention avec l’article 35;
15° récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16° n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17° n’applique pas les mesures d’immunisation visées par le troisième alinéa de l’article 38;
18° construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 39;
19° ne respecte pas les exigences prévues à l’article 40 pour les infrastructures souterraines d’utilité publique;
20° ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.